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Partie législative › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles › Chapitre Ier : Champ d'application › Section 3 : Piscicultures › Article L431-8

A compter du 1er janvier 1992 peuvent seuls bénéficier des dispositions de l'article L. 431-7 les titulaires de droits, concessions ou autorisations qui en ont fait la déclaration auprès de l'autorité administrative.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27