Partie législative › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles › Chapitre III : Gestion des milieux aquatiques et des ressources piscicoles › Article L433-3
Code de l'environnement · France
L'exercice d'un droit de pêche emporte obligation de gestion des ressources piscicoles. Celle-ci comporte l'établissement d'un plan de gestion. En cas de non-respect de cette obligation, les mesures nécessaires peuvent être prises d'office par l'administration aux frais de la personne physique ou morale qui exerce le droit de pêche.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27