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Partie législative › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles › Chapitre V : Droit de pêche › Section 1 : Droit de pêche de l'Etat › Article L435-2

Les dispositions de l'article 313-6 du code pénal sont applicables aux adjudications du droit de pêche de l'Etat. Toute adjudication prononcée au profit d'une personne condamnée en application desdites dispositions est déclarée nulle.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27