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Partie législative › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles › Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche › Section 5 : Commercialisation › Article L436-14

La commercialisation des poissons appartenant aux espèces inscrites sur la liste du 2° de l'article L. 432-10 est autorisée lorsqu'il est possible d'en justifier l'origine. Le fait de vendre ces poissons sans justifier de leur origine est puni de 3 750 euros d'amende.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27