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Partie législative › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles › Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche › Section 1 : Dispositions générales › Article L436-5

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions dans lesquelles sont fixés, éventuellement par bassin : 1° Les temps, saisons, heures pendant lesquels la pêche est interdite ; 2° Les dimensions au-dessous desquelles les poissons de certaines espèces ne peuvent être pêchés et doivent être rejetés à l'eau ; ces dimensions ne peuvent être inférieures à celles correspondant à l'âge de première reproduction ; 3° Le nombre de captures autorisées pour certaines espèces et, le cas échéant, les conditions de capture ; 4° Les dimensions des filets, engins et instruments de pêche dont l'usage est permis ; 5° Le mode de vérification des mailles des filets autorisés pour la pêche de chaque espèce de poissons ; 6° Les filets, engins et instruments de pêche qui sont interdits comme étant de nature à nuire au peuplement des eaux visées par le présent titre ; 7° Les procédés et modes de pêche prohibés ; 8° Les espèces de poissons avec lesquelles il est défendu d'appâter les hameçons, nasses, filets ou autres engins ; 9° Les cours d'eau ou parties de cours d'eau où la pêche en marchant dans l'eau est interdite en vue de la protection du milieu aquatique ; 10° Le classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau en deux catégories : a) La première catégorie comprend ceux qui sont principalement peuplés de truites ainsi que ceux où il paraît désirable d'assurer une protection spéciale des poissons de cette espèce ; b) La seconde catégorie comprend tous les autres cours d'eau, canaux et plans d'eau soumis aux dispositions du présent titre. NOTA : Loi n° 2006-1772 2006-12-30 art. 102 II : II.-... les 1° et 2° du I... de l'article 98 entrent en vigueur en même temps que le I de l'article 88.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27