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Partie législative › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre préliminaire : Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques et enquêtes techniques › Chapitre unique : Enquêtes techniques › Section 2 : Les pouvoirs d'investigation › Article L501-11

Les médecins rattachés à l'organisme permanent ou désignés pour assister les enquêteurs techniques reçoivent, à leur demande, communication des résultats des examens ou prélèvements effectués sur des personnes participant à l'activité impliquée dans l'accident ainsi que des rapports d'expertise médico-légale concernant les victimes.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27