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Partie législative › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre Ier : Prévention et gestion des déchets › Section 3 : Prévention et gestion des déchets › Sous-section 1 bis : Lutte pour le réemploi et contre le gaspillage › Article L541-15-6-1

Les opérateurs mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article L. 541-15-6 rendent publics chaque année, par tout moyen de communication, leurs engagements en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire, les procédures de contrôle interne qu'ils mettent en œuvre et les résultats obtenus, qui intègrent le volume des dons alimentaires réalisés. Cette obligation ne s'applique pas aux opérateurs suivants : 1° Les sociétés soumises à l'article L. 232-6-3 du code de commerce, ainsi que celles dispensées de son application conformément au second alinéa du V de cet article ; 2° Les sociétés soumises à l'article L. 233-28-4 du code de commerce, ainsi que celles dispensées de son application conformément au V de cet article. NOTA : Conformément au I de l’article 33 de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27