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Partie législative › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre Ier : Prévention et gestion des déchets › Section 3 : Prévention et gestion des déchets › Sous-section 4 : Installations de traitement des déchets › Article L541-30-2

Est tenu de répercuter la taxe qu'il acquitte dans les contrats conclus avec les personnes dont il réceptionne les déchets le redevable de : 1° La taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers mentionnée à l'article L. 433-32 du code des impositions sur les biens et services ; 2° La taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l'article L. 433-44 du même code ; 3° La taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l'article L. 433-73 dudit code. Ce redevable adresse chaque année à ces personnes une copie des données qui le concernent relatives aux quantités de déchets et aux tarifs déclarés en application de l'article L. 161-1 dudit code. NOTA : Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27