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Partie législative › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre Ier : Prévention et gestion des déchets › Section 2 : Conception, production et distribution de produits générateurs de déchets › Sous-section 1 bis : Affichage de l'impact environnemental des biens et services › Article L541-9-13

Sous réserve du respect de l'article L. 151-1 du code de commerce, lorsqu'un motif d'intérêt général le justifie, un décret définit les biens et services dont les metteurs sur le marché mettent à disposition, dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données prises en compte dans l'affichage environnemental prévu à l'article L. 541-9-11 du présent code ainsi que les critères de taille applicables aux metteurs sur le marché assujettis à cette obligation.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27