Partie législative › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre II : Dispositions particulières à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs › Article L542-11-1
Le produit du tarif d'accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2° de l'article L. 322-50 du code des impositions sur les biens et services est réparti en un nombre de parts de même montant égal au nombre de départements mentionnés à l'article L. 542-11 du présent code. Une fraction de chacune de ces parts, déterminée par décret dans la limite de 20 %, est reversée, au prorata de leur population, aux communes du département dont une partie du territoire est distante de moins de 10 kilomètres de l'accès principal aux installations souterraines d'un laboratoire souterrain mentionné à l'article L. 542-4 ou d'un centre de stockage en couche géologique profonde mentionné à l'article L. 542-10-1. Une fraction supplémentaire de chacune de ces parts, déterminée par décret dans la limite de 20 % est, après avis des groupements d'intérêt public mentionnés à l'article L. 542-11, reversée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département comprenant une ou plusieurs de ces communes et au prorata de la population de ces dernières. Le solde de chacune de ces parts est reversé au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 542-11. NOTA : Conformément au X de l’article 18 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27