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Partie législative › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre II : Dispositions particulières à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs › Article L542-13-3

En cas de manquement aux obligations d'information prévues à l'article L. 542-13-1, l'autorité administrative peut prononcer une sanction pécuniaire au plus égale à 150 000 €. Les sommes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Les sanctions prévues au présent article peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27