Partie législative › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations › Chapitre Ier : Etude de dangers › Article L551-1
Code de l'environnement · France
Les projets de création d'une installation ou d'un ouvrage pour lesquels doit être établi un plan particulier d'intervention en application de l'article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure, et qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation, doivent comprendre une étude de dangers. Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
← L552-1 · All articles · L541-49 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27