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Partie législative › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations › Chapitre Ier : Etude de dangers › Article L551-4

Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre : 1° Les agents mentionnés à l'article L. 1252-2 du code des transports ; 2° Les agents mentionnés à l'article L. 5336-3 du code des transports.

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