Partie législative › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations › Chapitre VII : Produits et équipements à risques › Section 2 : Obligations des opérateurs économiques › Article L557-10-2
Les personnes physiques ou morales commercialisant des articles pyrotechniques peuvent refuser de conclure toute transaction visant à acquérir de tels articles s'il est raisonnable de considérer que cette transaction présente un caractère suspect, en raison notamment de sa nature ou des circonstances. Les personnes qui commercialisent des articles pyrotechniques s'assurent préalablement auprès de l'acquéreur qu'il remplit les conditions d'âge et, le cas échéant, de qualification ou de formation prévues par la réglementation applicable. Toute tentative de transaction suspecte fait l'objet d'un signalement auprès d'un service désigné par décision du ministre de l'intérieur.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27