Partie législative › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations › Chapitre VII : Produits et équipements à risques › Section 2 : Obligations des opérateurs économiques › Sous-section 1 : Obligations spécifiques aux fabricants › Article L557-16
Code de l'environnement · France
Les fabricants conservent la documentation technique mentionnée à l'article L. 557-5 et les attestations mentionnées à l'article L. 557-4 pendant une durée minimale de dix ans à compter de la date de mise sur le marché du produit ou de l'équipement.
← L557-21 · All articles · L557-3 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27