Partie législative › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations › Chapitre VII : Produits et équipements à risques › Section 1 : Dispositions générales › Article L557-8-1
Code de l'environnement · France
Les prestataires de services de la société de l'information coopèrent avec l'autorité administrative compétente et les agents mentionnés à l'article L. 557-46, à leur demande et dans des cas particuliers, en vue de faciliter l'exécution de toute mesure prise en vue d'éliminer ou, si cela n'est pas possible, d'atténuer les risques posés par un produit qui est ou a été proposé à la vente en ligne par l'intermédiaire de leurs services.
← L557-39 · All articles · L555-15 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27