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Partie législative › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre VI : Prévention des risques naturels › Chapitre III : Autres mesures de prévention › Article L563-3-1

Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent élaborer un programme d'actions de prévention des inondations qui répond à un cahier des charges fixé par l'Etat. Elles soumettent ce programme à l'Etat en vue de sa labellisation. Les délais d'instruction maximaux par l'Etat à compter de la réception d'un dossier complet sont fixés par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels et technologiques.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27