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Partie législative › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre VI : Prévention des risques naturels › Chapitre VI : Evaluation et gestion des risques d'inondation › Article L566-2-1

Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent instituer une réserve d'ingénierie, constituée d'agents publics territoriaux, destinée à fournir un appui technique et administratif aux communes sinistrées ou particulièrement exposées aux inondations. Le recensement des agents publics territoriaux concernés est assuré par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale volontaires. La coordination et l'animation de cette réserve sont déterminées dans des conditions fixées par voie réglementaire.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27