Partie législative › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre VI : Prévention des risques naturels › Chapitre VI : Evaluation et gestion des risques d'inondation › Article L566-5
Code de l'environnement · France
A l'échelon du bassin ou groupement de bassins, sur la base de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation et de la stratégie nationale, l'autorité administrative, associant les parties prenantes au premier rang desquelles les collectivités territoriales et leurs groupements chargés de l'aménagement du territoire, détermine les territoires dans lesquels il existe un risque d'inondation important.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27