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Partie législative › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre VI : Prévention des risques naturels › Chapitre VII : Prévention des incendies de forêt et de végétation › Article L567-7

L'article L. 562-5 est applicable au fait de construire ou d'aménager un terrain en méconnaissance de l'article L. 567-5.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27