Partie législative › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre VIII : Protection du cadre de vie › Chapitre III : Prévention des nuisances lumineuses › Section 1 : Dispositions générales › Article L583-3
Code de l'environnement · France
Le contrôle du respect des dispositions prévues au I de l'article L. 583-2 relève de la compétence du maire sauf pour les installations communales, définies selon leurs puissance lumineuse totale, application, zone et équipements, pour lesquelles ce contrôle relève de la compétence de l'Etat. Ce contrôle est assuré par l'Etat pour les installations, selon leur puissance lumineuse totale, application, zone et équipements soumis à un contrôle de l'Etat au titre d'une police administrative spéciale.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27