Partie législative › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base › Chapitre III : Installations nucléaires de base › Section 2 : Création et mise en service › Article L593-17
Code de l'environnement · France
Si l'exploitant n'est pas propriétaire de l'installation nucléaire de base ou du terrain servant d'assiette, la demande d'autorisation doit être accompagnée de l'engagement de celui-ci à respecter les obligations qui lui incombent en application de l'article L. 596-5. Tout nouvel acquéreur de l'installation nucléaire de base ou du terrain servant d'assiette souscrit au même engagement, sous peine d'annulation de la vente.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27