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Partie législative › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base › Chapitre III : Installations nucléaires de base › Section 7 : Installations nouvelles ou temporaires et installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis › Article L593-35

Une installation régulièrement mise en service qui, par l'effet d'une modification d'un décret en Conseil d'Etat pris en application des 2°, 3° et 4° de l'article L. 593-2 ou d'une décision mettant fin à son classement en tant qu'installation intéressant la défense au titre de l'article L. 1333-15 du code de la défense, entre dans le champ d'application des dispositions du présent chapitre et du chapitre VI du présent titre, peut continuer à fonctionner sans l'autorisation de création requise à l'article L. 593-7, à la condition que l'exploitant adresse une déclaration à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection dans l'année suivant la publication du décret ou suivant la décision de déclassement. L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut imposer des prescriptions particulières à cette installation pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1. NOTA : Conformément à l’article 20 de la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27