Partie législative › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base › Chapitre III : Installations nucléaires de base › Section 7 : Installations nouvelles ou temporaires et installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis › Article L593-36
Code de l'environnement · France
Les installations nucléaires de base fonctionnant au bénéfice des droits acquis en application de l'article 14 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires sont soumises aux dispositions de l'article L. 593-35. La déclaration faite en application de ce décret vaut déclaration au titre des dispositions de l'article L. 593-35.
← L596-11 · All articles · L533-5 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27