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Partie législative › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base › Chapitre III : Installations nucléaires de base › Section 7 : Installations nouvelles ou temporaires et installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis › Article L593-37

Les installations destinées à fonctionner pendant une durée inférieure à six mois font l'objet d'une autorisation simplifiée, qui ne peut être renouvelée qu'une seule fois. La demande d'autorisation est soumise à la participation du public dans les conditions prévues à l'article L. 123-19-2. Par dérogation au troisième alinéa du II de cet article, la durée de la consultation est fixée à un mois. Le dossier accompagné notamment des résultats de la consultation du public est ensuite soumis à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. NOTA : Conformément à l’article 20 de la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27