Partie législative › Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon › Titre Ier : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie › Chapitre Ier : Agrément et action en justice des associations de protection de l'environnement. › Article L611-2
Code de l'environnement · France
Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à son objet. Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 611-1 justifie d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l'agrément.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27