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Partie législative › Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon › Titre V : Dispositions applicables à Mayotte › Chapitre IV : Faune et flore › Article L654-8

Pour l'application de l'article L. 437-11, la vente du poisson saisi est faite au profit de la collectivité départementale de Mayotte.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27