Partie législative › Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon › Titre V : Dispositions applicables à Mayotte › Chapitre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Article L655-3
Code de l'environnement · France
Pour son application à Mayotte, le troisième alinéa de l'article L. 515-11 est ainsi rédigé : " Le préjudice est estimé à la date de la décision de première instance. Toutefois, est seul pris en considération l'usage possible des immeubles et droits immobiliers un an avant la mise à la disposition du public prévue à l'article L. 515-9. " Les articles L. 515-15 à L. 515-26 ne sont applicables à Mayotte qu'à compter du 1er janvier 2010.
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