Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions communes › Titre II : Information et participation des citoyens › Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement › Section 1 : Champ de compétence de la Commission nationale du débat public › Sous-section 1 : Publicité des projets et saisine de la Commission nationale du débat public › Article R121-4
Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie en application du 1° du II de l'article L. 121-8 ou de l'article L. 121-10, le représentant des signataires adresse à la commission un courrier électronique de saisine accompagné de la pétition mentionnée à l'article R. 121-28, sauf lorsqu'un système automatisé de traitement des données dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, a été mis en place par la commission pour recevoir ladite pétition. La Commission nationale du débat public vérifie la recevabilité de la saisine. Elle s'assure notamment que le nombre de soutiens requis a été réuni et procède à un contrôle par échantillonnage visant à vérifier que la saisine respecte les modalités définies à l'article R. 121-28. Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie en application du 3° du II de l'article L. 121-8, le courrier électronique ou postal adressé à la commission est accompagné de la délibération autorisant la saisine.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27