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Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions communes › Titre II : Information et participation des citoyens › Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement › Section 4 : Établissement des listes d'aptitudes aux fonctions de commissaire enquêteur et indemnisation du commissaire enquêteur › Sous-section 3 : Indemnisation du commissaire enquêteur › Article R123-45-2

En cas de rejet de la demande d'autorisation environnementale en application de l'article R. 181-34, il est mis fin à la consultation prévue à l'article L. 181-10-1 et le commissaire enquêteur est indemnisé pour les vacations et frais engagés depuis sa nomination jusqu'à cette interruption. En cas d'empêchement d'un commissaire enquêteur, ce dernier est indemnisé pour les vacations et frais engagés depuis sa nomination jusqu'au constat de cet empêchement. Son suppléant est indemnisé depuis le début de son intervention jusqu'à la fin de l'enquête ou de la consultation. NOTA : Conformément au II de l’article 70 du décret n° 2024-742 du 6 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 22 octobre 2024.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27