Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions communes › Titre II : Information et participation des citoyens › Chapitre V : Autres modes d'information › Section 3 : Information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs, les risques miniers, le recul du trait de côte et la pollution des sols › Sous-section 2 : Information des acquéreurs et locataires sur la pollution des sols › Article R125-26
Code de l'environnement · France
Le document d'information établi par le vendeur ou le bailleur en application de l'article L. 125-7 mentionne la date de son élaboration et le numéro de la ou des parcelles concernées. Il reprend en outre : 1° Le dernier arrêté pris par le préfet en application de l'article R. 125-45 ou de l'article R. 125-47 ; 2° Les informations mises à disposition dans le système d'information géographique prévu à l'article R. 125-45 ; 3° Les dispositions de l'article L. 556-2 du code de l'environnement. NOTA : Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-1289 du 1er octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27