Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions communes › Titre II : Information et participation des citoyens › Chapitre V : Autres modes d'information › Section 12 : Commissions locales d'information auprès des installations nucléaires de base › Sous-section 3 : Fonctionnement › Article R125-65
La saisine, par la commission, de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou des ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de la radioprotection, en application de l'article L. 125-27, est décidée sur proposition du président par un vote de la commission réunie en séance plénière obtenant la majorité des suffrages exprimés ou, s'il en a reçu délégation, par le bureau. Les mêmes dispositions sont applicables à la saisine du Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire en application de l'article L. 125-34. NOTA : Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27