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Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions communes › Titre II : Information et participation des citoyens › Chapitre VII : De l'infrastructure d'information géographique › Article R127-10

Les informations entrant dans la constitution des bases de données géographiques nationales ou locales de référence visées à l'article L. 127-10 du code de l'environnement et susceptibles d'être diffusées, y compris par voie électronique, comprennent : 1° Les données de localisation géographique relatives au découpage parcellaire cadastral : référence des parcelles cadastrales, localisation de celles-ci, localisation de leurs contours ; 2° Les données de localisation géographique relatives aux adresses des parcelles : localisation et, le cas échéant, voie de situation, numéro dans la voie et compléments éventuels.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27