Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions communes › Titre II : Information et participation des citoyens › Chapitre VII : De l'infrastructure d'information géographique › Article R127-9
Code de l'environnement · France
Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 127-9, les autorités publiques soumettent l'accès ou le partage des séries et services de données géographiques visés à l'article L. 127-8 à une redevance ou une licence d'exploitation, les licences sont octroyées et le montant des redevances est déterminé conformément aux dispositions des articles R. 322-3, R. 323-3 à R. 323-7 et R. 324-6-1 du code des relations entre le public et l'administration.
← R213-76-5 · All articles · L592-32 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27