Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions communes › Titre III : Institutions › Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement › Section 2 : Office français de la biodiversité › Sous-section 8 : Caméras individuelles › Article R131-34-12
Chaque opération de consultation, d'extraction et de communication des données mentionnées à l'article R. 131-34-7 fait l'objet d'un enregistrement. L'enregistrement comprend : 1° Les matricule, nom et prénom de la personne procédant à l'opération de consultation et d'extraction ainsi que son service ; 2° La date et l'heure de la consultation, de l'extraction et de la communication, le motif judiciaire, administratif, disciplinaire ou pédagogique ainsi que la référence de la procédure ; 3° Le nom de l'agent et du service demandeurs ainsi que le service destinataire des données ; 4° L'identification des enregistrements audiovisuels extraits et de la caméra dont ils sont issus. Ces données sont conservées pendant un an dans des conditions permettant d'en garantir l'intégrité.
← R131-34-13 · All articles · R131-34-11 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27