Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions communes › Titre III : Institutions › Chapitre IV : Institutions relatives au développement durable et à la biodiversité › Section 2 : Institutions relatives à la biodiversité › Sous-section 2 : Conseil national de la protection de la nature › Paragraphe 1 : Composition › Article R134-22
Le Conseil national de la protection de la nature est composé de trente membres titulaires et de trente suppléants, nommés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature pour une durée de cinq ans. Un membre titulaire et son suppléant peuvent participer simultanément à une même séance, sans que le suppléant dispose alors d'une voix délibérative. Le conseil comprend trois collèges, composés de dix membres chacun, ainsi constitués : 1° Un collège d'expertise en matière de recherche et d'enseignement sur la biodiversité ; 2° Un collège d'expertise en matière de gestion et de restauration des espaces naturels ; 3° Un collège d'expertise en matière de connaissance, de veille et d'observation de la biodiversité.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27