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Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions communes › Titre IV : Dispositions relatives aux associations › Chapitre Ier : Agrément des associations de protection de l'environnement › Section 2 : Procédure d'agrément › Sous-section 2 : Instruction de la demande › Article R141-10

Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement transmet au préfet du département son avis motivé. Les autres personnes consultées en application de l'article R. 141-9 font connaître leur avis au préfet dans un délai de deux mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27