Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions communes › Titre IV : Dispositions relatives aux associations › Chapitre II : Action en justice des associations › Section 1 : Action en représentation conjointe › Article R142-5
Code de l'environnement · France
Si le mandat est révoqué, la partie qui l'avait donné peut poursuivre la procédure comme si elle l'avait engagée directement. La partie qui révoque son mandat en avise aussitôt le juge et, dans le cas d'une instance civile, la partie adverse.
← R212-39 · All articles · D134-4 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27