Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions communes › Titre IV : Dispositions relatives aux associations › Chapitre II : Action en justice des associations › Section 1 : Action en représentation conjointe › Article R142-9
Code de l'environnement · France
L'association agréée de protection de l'environnement informe ses mandants, dans les délais utiles, de toute décision susceptible de recours. Le délai pour exercer une voie de recours part de la notification à l'association.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27 · Text as consolidated on 2026-08-27; changes after this date are not shown.