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Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions communes › Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement › Chapitre II : Régime de responsabilité › Section 2 : Mesures de prévention ou de réparation des dommages › Sous-section 3 : Mesures en cas de dommage › Paragraphe 3 : Instruction des dossiers de réparation › Article R162-14

L'autorité administrative compétente statue dans les trois mois à compter de la réception des mesures proposées par l'exploitant en application de l'article L. 162-7. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, l'autorité administrative compétente, par arrêté motivé, fixe un nouveau délai.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27