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Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions communes › Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement › Chapitre II : Régime de responsabilité › Section 4 : Dispositions pénales › Article R162-21

I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : 1° Le fait de ne pas communiquer à l'autorité administrative compétente les informations prévues par les articles L. 162-3 et L. 162-4 et l'article L. 162-13 ; 2° Le fait de ne pas mettre en œuvre les mesures de réparation prescrites en application de l'article L. 162-11.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27