Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions communes › Titre VII : Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions › Chapitre II : Recherche et constatation des infractions › Section 2 : Opérations de recherche et de constatation des infractions › Article R172-9
Code de l'environnement · France
Le délai prévu au second alinéa de l'article L. 172-16 est de cinq jours au moins et de dix jours au plus suivant la transmission du procès-verbal de constatation d'infraction au procureur de la République.
← R172-1 · All articles · R171-1 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27