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Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions communes › Titre VII : Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions › Chapitre III : Sanctions pénales › Section 2 : Complicité d'une infraction de nature contraventionnelle › Article R173-5

Est complice des contraventions prévues par le présent code, et puni dans les conditions prévues à l'article 121-6 du code pénal : – en application de l'article R. 610-2 du même code, la personne qui, par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir, a provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre ; – la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27