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Partie réglementaire › Livre II : Milieux physiques › Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins › Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource › Section 5 : Organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation › Article R211-115

L'organisme unique de gestion collective dispose d'un délai de deux ans à partir de sa désignation pour déposer le dossier complet de la demande d' autorisation pluriannuelle. Le préfet peut proroger ce délai d'une durée ne pouvant excéder un an. En cas de dépassement du délai imparti, le préfet peut mettre fin à la mission de l'organisme unique. NOTA : Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27