Partie réglementaire › Livre II : Milieux physiques › Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins › Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource › Section 8 : Usages et conditions d'utilisation des eaux de pluie et des eaux usées traitées › Sous-section 1 : Dispositions communes aux eaux de pluie et aux eaux usées traitées › Article R211-125
Code de l'environnement · France
L'utilisation des eaux usées traitées mentionnées au 3° de l'article R. 211-123 n'est pas permise sur le fondement de la présente section, à l'intérieur des : 1° Locaux à usage d'habitation ; 2° Etablissements recevant du public sensible, au sens du a du 10° de l'article R. 1322-90 du code de la santé publique, ainsi qu'à l'intérieur des écoles maternelles et élémentaires ; 3° Autres établissements recevant du public, pendant les heures d'ouverture au public.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27