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Partie réglementaire › Livre II : Milieux physiques › Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins › Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource › Section 1 : Gestion de la ressource › Sous-section 4 : Contrôle des caractéristiques des eaux réceptrices et des déversements › Article R211-16

Tout prélèvement opéré aux fins d'analyse donne lieu à l'établissement d'échantillons en double exemplaire. Chacun est placé dans un récipient mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette portant notamment : 1° Les date, heure et lieu du prélèvement ; 2° L'identification complète de chaque échantillon ; 3° La signature de l'agent contrôleur.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27