Partie réglementaire › Livre II : Milieux physiques › Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins › Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource › Section 2 : Déversements susceptibles d'altérer la qualité de l'eau et de porter atteinte aux milieux aquatiques › Sous-section 2 : Epandage des boues › Paragraphe 1 : Dispositions générales relatives aux boues › Article R211-30
Code de l'environnement · France
Les exploitants des unités de collecte, de prétraitement et de traitement biologique, physique ou physico-chimique d'eaux usées sont des producteurs de boues au sens de la présente sous-section. Il leur incombe à ce titre d'en appliquer les dispositions. Dans le cas des matières de vidanges, cette charge est assumée par l'entreprise de vidange. Les producteurs et détenteurs de boues sont responsables, conformément à l'article L. 541-2 du présent code, de la gestion de leurs boues qui constituent des déchets.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27