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Partie réglementaire › Livre II : Milieux physiques › Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins › Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource › Section 2 : Déversements susceptibles d'altérer la qualité de l'eau et de porter atteinte aux milieux aquatiques › Sous-section 2 : Epandage des boues › Paragraphe 2 : Conditions générales d'épandage des boues › Article R211-32

I. - Les boues doivent avoir fait l'objet d'un traitement, par voie physique, biologique, chimique ou thermique, par entreposage à long terme ou par tout autre procédé approprié de manière à réduire, de façon significative, leur pouvoir fermentescible et les risques sanitaires liés à leur utilisation. II. - Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de l'agriculture fixent : 1° La nature du traitement en fonction de la nature et de l'affectation des sols ; 2° Les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette obligation de traitement par des précautions d'emploi appropriées.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27