Partie réglementaire › Livre II : Milieux physiques › Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins › Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource › Section 2 : Déversements susceptibles d'altérer la qualité de l'eau et de porter atteinte aux milieux aquatiques › Sous-section 2 : Epandage des boues › Paragraphe 3 : Dispositions techniques relatives aux épandages › Article R211-43
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé fixe : 1° Les règles techniques d'épandage à respecter, les mesures nécessaires à la préservation des usages auxquels sont affectés les terrains faisant l'objet d'un épandage de boues et de la qualité sanitaire des produits destinés à la consommation humaine ou animale qui en sont issus, notamment les quantités maximales d'application, les doses et fréquences d'apport des boues sur les sols ; 2° Les distances minimales prévues à l'article R. 211-42 ; 3° Le contenu des documents mentionnés à l'article R. 211-39 ; 4° Les teneurs maximales en éléments traces et composés organiques traces présents dans les boues, l'arrêté pouvant prévoir une diminution progressive de ces teneurs.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27