lexiara

Partie réglementaire › Livre II : Milieux physiques › Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins › Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource › Section 2 : Déversements susceptibles d'altérer la qualité de l'eau et de porter atteinte aux milieux aquatiques › Sous-section 2 : Epandage des boues › Paragraphe 4 : Procédure particulière aux ouvrages d'assainissement soumis à autorisation ou à déclaration › Article R211-46

I.-Pour les opérations relevant de la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1, l'étude d'impact ou l'étude d'incidence environnementale mentionnées aux articles R. 181-13, R. 181-14 et R. 214-32 comprend, outre les éléments énumérés dans la sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du présent titre : 1° Une présentation de l'état du système d'assainissement et de son niveau de performances ; la nature et le volume des effluents traités en tenant compte des variations saisonnières et éventuellement journalières ; 2° La composition et le débit des principaux effluents raccordés au réseau public ainsi que leur traitabilité et les dispositions prises par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages pour prévenir la contamination des boues par les effluents non domestiques ; 3° Les dispositions envisagées pour minimiser l'émission d'odeurs gênantes ; 4° L'étude préalable mentionnée à l'article R. 211-33 et l'accord écrit des utilisateurs de boues ; 5° Les modalités de réalisation et de mise à jour des documents mentionnés à l'article R. 211-39. II.-Ce document est établi et présenté par le producteur de boues. NOTA : Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

· All articles ·

Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27